Peut-on être en couple sans jamais avoir eu de relations intimes ?
Civ. 2e, 19 mars 2026, n° 23-21.482
Oui. Par un arrêt du 19 mars 2026 (Civ. 2e, 19 mars 2026, n° 23-21.482), la Cour de cassation l’a confirmé en apportant un éclairage important sur la notion de concubinage : l’existence de relations sexuelles entre les intéressés n’est pas une condition de sa reconnaissance.
Dans cette affaire, une caisse d’assurance retraite avait réclamé le remboursement d’un trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à une bénéficiaire, estimant que celle-ci vivait en réalité en concubinage — ce qui influe sur le montant de la prestation.
L’allocataire reconnaissait cohabiter depuis près de trente ans avec une amie et partager deux comptes communs, mais contestait toute situation de concubinage, se présentant comme simple colocataire.
La cour d’appel lui avait donné raison, en considérant que le concubinage implique nécessairement des relations sexuelles, constituant selon elle « l’élément fondateur » de la vie de couple, et que la caisse n’en rapportait pas la preuve.
La Haute juridiction casse cet arrêt. Elle rappelle que le concubinage est légalement défini comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (C. civ., art. 515-8). Or cette définition n’impose nullement la preuve d’une union sexuelle.
La Cour de cassation reproche en outre aux juges du fond de ne pas avoir recherché si un faisceau d’indices concordants — notamment la mise en commun des ressources et des charges — ne permettait pas d’établir l’existence d’une vie commune stable et continue, incompatible avec le versement d’une allocation calculée pour une personne seule.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel et législatif cohérent de dissociation entre couple et sexualité.
En effet, Le Conseil constitutionnel avait déjà admis cette approche en matière de PACS (Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC), et la Cour européenne des droits de l’homme a récemment écarté toute obligation de relations sexuelles entre époux (CEDH 23 janv. 2025, n° 13805/21, H.W. c. France).
Le législateur, quant à lui, admet désormais qu’il peut y avoir une relation de concubinage même sans cohabitation (C. civ., art. 515-9).
Concubinage reconnu : quelles conséquences pratiques ?
La qualification de concubinage n’est pas sans effets pratiques.
Par exemple, sur le logement, la situation varie selon que le bail a été conclu par l’un ou les deux concubins.
Lorsqu’un seul des concubins est titulaire du bail, il conserve le droit de le résilier unilatéralement, sans que son partenaire puisse s’y opposer. Toutefois, la loi du 6 juillet 1989 protège le concubin délaissé : son article 14 lui permet de se maintenir dans le logement s’il y vivait de manière notoire depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Lorsque les deux concubins ont signé ensemble le bail, ils en sont co-titulaires et disposent chacun d’un droit personnel au maintien dans les lieux. En cas de rupture, le départ de l’un n’entraîne pas automatiquement la fin du bail : seul un congé délivré conjointement par les deux locataires peut y mettre un terme.
Autre exemple, sur la rupture, le concubinage se distingue du mariage par la liberté totale de rompre, sans avoir à justifier d’un motif particulier. Cette liberté connaît cependant une limite : les tribunaux peuvent sanctionner une rupture abusive sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun lorsque les conditions dans lesquelles elle intervient sont brutales ou fautives.
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